I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.35.16. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 97; 2009, c. 5, a. 414; 2011, c. 34, a. 57; 2024, c. 11, a. 98.
985.35.16. Un organisme culturel ou de communication enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.
Les biens accumulés après réception de l’approbation visée au premier alinéa et conformément à celle-ci, y compris le revenu s’y rapportant, ne doivent pas être inclus dans le calcul du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9 pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme culturel ou de communication enregistré ne se conforme pas aux modalités de l’approbation.
2006, c. 36, a. 97; 2009, c. 5, a. 414; 2011, c. 34, a. 57.
985.35.16. Un organisme culturel ou de communication enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.
Les biens accumulés conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, sont réputés, d’une part, dépensés pour des activités artistiques, culturelles ou de communication exercées par l’organisme culturel ou de communication enregistré dans l’année d’imposition pendant laquelle ils sont ainsi accumulés et, d’autre part, ne pas avoir été dépensés dans une autre année d’imposition.
Toutefois, lorsque les biens accumulés par un organisme culturel ou de communication enregistré conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, ne sont pas utilisés pour la fin donnée prévue à cet alinéa avant l’expiration de la période déterminée à cet alinéa ou à tout moment antérieur auquel une décision a été prise par l’organisme à cet égard, ils sont réputés le montant admissible d’un don pour lequel celui-ci a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition au cours de laquelle cette période a pris fin ou cette décision a été prise, selon le cas.
2006, c. 36, a. 97; 2009, c. 5, a. 414.
985.35.16. Un organisme culturel ou de communication enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.
Les biens accumulés conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, sont réputés, d’une part, dépensés pour des activités artistiques, culturelles ou de communication exercées par l’organisme culturel ou de communication enregistré dans l’année d’imposition pendant laquelle ils sont ainsi accumulés et, d’autre part, ne pas avoir été dépensés dans une autre année d’imposition.
Toutefois, lorsque les biens accumulés par un organisme culturel ou de communication enregistré conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, ne sont pas utilisés pour la fin donnée prévue à cet alinéa avant l’expiration de la période déterminée à cet alinéa ou à tout moment antérieur auquel une décision a été prise par l’organisme à cet égard, ils sont réputés un don pour lequel celui-ci a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition au cours de laquelle cette période a pris fin ou cette décision a été prise, selon le cas.
2006, c. 36, a. 97.